CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section III bis ; Revenu global
Article 17 septies
(Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 I, II Journal Officiel du 25 janvier 1984)
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 40 Journal Officiel du 17 juillet 1992)
(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 10 I Journal Officiel du 4 juillet 1996)
Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article 16 ((modifié)) (M) de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. (M) Modification.