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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section III bis ; Revenu global

Article 17 O


(inséré par Arrêté du 17 avril 1990 art. 3 a, b Journal Officiel du 25 avril 1990)


   1. Pour bénéficier des réductions d'impôt au titre de dépenses d'isolation thermique, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 M.
   Ces factures doivent mentionner :
   l'identité et l'adresse du client ;
   le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit aux réductions d'impôt et la date du paiement ;
   la nature et la marque des matériels et matériaux ;
   la référence Acermi ou Cekal et, en cas de pose de volets isolants, l'attestation du fournisseur, certifiant que les matériels installés satisfont aux exigences techniques définies au 3c de l'article 17 M.
   2. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier de la réduction d'impôt pour la quote-part correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies à l'article 17 M exposées par le syndicat des copropriétaires. Cette quote-part est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées au 1.




Source : LEGIFRANCE
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