CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section III bis ; Revenu global
Article 17 E
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Arrêté du 29 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 11 décembre 1985)
(Arrêté du 30 janvier 1996 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 24 février 1996)
(Arrêté du 22 décembre 1997 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 26 décembre 1997)
I. Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus ; II. Le certificat prévu au I comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes : - désignation de l'assureur ; - nom, prénoms et adresse du souscripteur ; - numéro du contrat ; - date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ; - montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile. Il précise en outre : 1. Pour les contrats ou avenants visés au 1° de l'article 199 septies susvisé : a) la nature du contrat : contrat à "primes périodiques", à "prime unique" ou "à versements libres" ; ((b) Le montant des primes représentatif de l'opération d'épargne en distinguant : ((1° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ; ((2° Le montant correspondant aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 20 septembre 1995 au 31 décembre 1995 ; ((3° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 1er janvier 1996 au 4 septembre 1996)) (M). 2. pour les contrats ou avenants prévus au 2° de l'article 199 septies les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère;
III. Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés au 2° de l'article 199 septies sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au II.
IV. Le certificat décrit au II est joint par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle il peut bénéficier de la réduction d'impôt.
(M) Modifications de l'arrêté du 22 décembre 1997. Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1997.