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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre III ; Réglementation des machines à timbrer
II ; Dispositions communes

Article 164 P


(Edition du 1 juillet 1979))


(Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 art. 1 à 3 Journal Officiel du 18 janvier 1997)


(Décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 art. 1, art. 2, annexe Journal Officiel du 27 décembre 1997)


   La fabrication de machines à timbrer est subordonnée à ((l'agrément préalable d'un prototype par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)) (M). Cet agrément ne peut être sollicité que par un constructeur installé en France,sauf dérogation résultant de conventions internationales.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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