CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre I bis ; Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
Section I ; Centres de gestion agréés
Article 164 F unvicies C
(Arrêté du 11 mai 1983 art. 3 Journal Officiel du 17 mai 1983)
(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 49 II Journal Officiel du 10 août 1994)
Le professionnel de la comptabilité s'engage : 1° A effectuer les travaux suivants : a. Appréciation des procédures comptables mises en oeuvre par le centre de gestion agréé à l'égard de son client ; b. Contrôle par épreuves, au cours de l'exercice, de la régularité de l'enregistrement des opérations et rapprochement avec les pièces justificatives ; c. Examen et vérification de la balance annuelle des comptes ainsi que des options nécessaires à la détermination du résultat de l'exercice ; d. Contrôle des écritures d'inventaire, du bilan et du compte de résultats.
2° A suivre dans l'accomplissement de sa mission les recommandations établies par l'ordre des experts-comptables.
3° A informer immédiatement l'adhérent des anomalies relevées et de la nature des rectifications à opérer, ainsi que, le cas échéant, des raisons qui le conduiraient à ne pas délivrer le visa mentionné au I de l'article 1649 quater D du code général des impôts si ses observations n'étaient pas suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice au cours duquel elles ont été formulées.