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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre 0I bis ; Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs

Article 164 F novodecies A


(Arrêté du 18 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 19 décembre 1990)


(inséré par Arrêté du 28 janvier 1991 Journal Officiel du 12 février 1991)


   Pour l'application de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts, doivent être considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
   - les billets de banque ;
   - les pièces de monnaie ;
   - les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
   - les chèques au porteur ;
   - les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
   - les chèques de voyage ;
   - les postchèques ;
   - les effets de commerce non domiciliés ;
   - les lettres de crédit non domiciliées ;
   - les bons de caisse anonymes ;
   - les valeurs mobilières et autres titres de créances négociables au porteur ou endossables ;
   - les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel.




Source : LEGIFRANCE
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