CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre 0I bis ; Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs
Article 164 F novodecies A
(Arrêté du 18 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 19 décembre 1990)
(inséré par Arrêté du 28 janvier 1991 Journal Officiel du 12 février 1991)
Pour l'application de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts, doivent être considérés comme des sommes, titres ou valeurs : - les billets de banque ; - les pièces de monnaie ; - les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ; - les chèques au porteur ; - les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ; - les chèques de voyage ; - les postchèques ; - les effets de commerce non domiciliés ; - les lettres de crédit non domiciliées ; - les bons de caisse anonymes ; - les valeurs mobilières et autres titres de créances négociables au porteur ou endossables ; - les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel.