CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre IV ; Systèmes informatiques sécurisés et matériels de validation
Article 164 AQ
(inséré par Arrêté du 22 septembre 2000 art. 5 Journal Officiel du 5 octobre 2000)
I. - La demande d'agrément prévue à l'article 164 AP est adressée à l'administration des douanes et droits indirects. Elle doit spécifier l'usage auquel le matériel ou le logiciel est destiné et être accompagnée d'une notice sur ses caractéristiques techniques. L'administration statue sur la demande présentée après examen du matériel ou du logiciel. II. - L'agrément est accordé au fournisseur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y rattachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des douanes et droits indirects. III. - Un spécimen complet de chaque matériel ou logiciel agréé avec ses accessoires est déposé par le fournisseur auprès de l'administration des droits et droits indirects. Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.