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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre III ; Réglementation des machines à timbrer
II ; Dispositions communes

Article 164 AJ


(Arrêté du 4 janvier 1993 art. 20 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Arrêté du 22 septembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 5 octobre 2000)


   Les locataires de machines à timbrer sont pécuniairement responsables vis-à-vis de l'administration des impôts du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces machines.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)