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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre I bis ; Impositions départementales
Chapitre premier ; Taxes sur les véhicules à moteur

Article 155 F


(Arrêté du 21 juillet 1972 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 1972)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 24 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


   La vignette est délivrée sur présentation du certificat d'immatriculation du véhicule.
   Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé chargé de la délivrance qui appose au verso le cachet de la recette ou du débit distributeur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)