CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre I bis ; Impositions départementales
Chapitre premier ; Taxes sur les véhicules à moteur
Article 155 D
(Arrêté du 3 octobre 1977 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1977)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 24 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Décret n° 86-95 du 15 janvier 1986 art. 1, art. 11 Journal Officiel du 23 janvier 1986)
(Arrêté du 2 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 10 août 1996)
(Arrêté du 27 août 1997 art. 2 Journal Officiel du 3 septembre 1997)
Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration. Les recettes des douanes et droits indirects désignées par l'administration par la voie du Bulletin officiel des douanes sont habilitées à délivrer les vignettes payantes ainsi que les vignettes gratuites pour les véhicules suivants : a. véhicules immatriculés après le 15 août ; b. véhicules âgés de plus de vingt-cinq ans ; c. véhicules spéciaux de l'article 155 M ; d. véhicules de démonstration ; e. véhicules soumis à la taxe à l'essieu. Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes : 1° Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ; 2° Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation ; 3° Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.