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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre I bis ; Impositions départementales
Chapitre premier ; Taxes sur les véhicules à moteur

Article 155 D


(Arrêté du 3 octobre 1977 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1977)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 24 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Décret n° 86-95 du 15 janvier 1986 art. 1, art. 11 Journal Officiel du 23 janvier 1986)


(Arrêté du 2 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 10 août 1996)


(Arrêté du 27 août 1997 art. 2 Journal Officiel du 3 septembre 1997)


   Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.
   Les recettes des douanes et droits indirects désignées par l'administration par la voie du Bulletin officiel des douanes sont habilitées à délivrer les vignettes payantes ainsi que les vignettes gratuites pour les véhicules suivants :
   a. véhicules immatriculés après le 15 août ;
   b. véhicules âgés de plus de vingt-cinq ans ;
   c. véhicules spéciaux de l'article 155 M ;
   d. véhicules de démonstration ;
   e. véhicules soumis à la taxe à l'essieu.
   Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
   1° Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
   2° Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation ;
   3° Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)