CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section unique ; Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
Article 154
(Arrêté du 16 janvier 1991 art. 3, art. 4 Journal Officiel du 19 janvier 1990)
(Arrêté du 4 janvier 1993 art. 11 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
L'impôt exigible doit être acquitté auprès du service des douanes et droits indirects dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes mensuelles.