CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section unique ; Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
Article 145
(Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Arrêté du 1 octobre 1984 Journal Officiel du 3 octobre 1984 en vigueur le 20 juillet 1984 : conséquences de l'insertion dans le livre des procédures fiscales d)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 103 II III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 incorporée par l'arrêté du 10 septembre 1990 à la date du 15 juin 1990)
(Arrêté du 4 janvier 1993 art. 11 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 41 finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
Les établissements visés au ((troisième alinéa de l'article 1563 du code général des impôts)) (M) sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent en outre dans tous les cas qu'il y ait prix d'entrée ou non tenir un livre spécial, aux pages numérotées sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature : a. Chacune des ventes de denrées marchandises fournitures ou objets qu'ils ont effectuées ; b. Chacun des prix encaissés de location vestiaire programme etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit. Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes sans exception et de quelque nature qu'elles soient doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,10 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois. Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre de remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois, selon les indications qu'ils reçoivnt à ce sujet, au service des douanes et droits indirects qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter, dans les trois jours suivants, le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé (1). Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représentés à tout vérificateur. Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements entièrement distincts.
(1) En ce qui concerne les obligations relatives au contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. A 85-1.