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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section III ; Revenus des capitaux mobiliers

Article 13


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   L'identité des présentateurs et des bénéficiaires de revenus ainsi que leur domicile ou leur siège social sont valablement établis à l'égard du payeur par la production des pièces suivantes :

   A. Personnes physiques
   1° Carte nationale d'identité ;
   2° Carte photographique d'identité non périmée, délivrée aux membres de familles nombreuses pour les voyages en chemin de fer ;
   3° Carte photographique d'abonnement, non périmée, sur les chemins de fer ;
   4° Permis de chasse ;
   5° Livret d'identité à coupons pour le paiement des pensions et retraites civiles et militaires de l'Etat, portant la photographie du bénéficiaire ;
   6° Carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs de commerce ;
   7° Carte photographique d'invalidité, non périmée, délivrée par les comités départementaux des mutilés et réformés de guerre ;
   8° Carte d'identité délivrée par les préfectures aux grands mutilés pour les voyages à tarif réduit ;
   9° Carte photographique de priorité dans les voitures de transport en commun, non périmée, délivrée aux mutilés de guerre par la préfecture ;
   10° Carte photographique d'identité des officiers de l'armée active ;
   11° Livret de solde pour officier marinier et marin ;
   12° Livret professionnel maritime ;
   13° Passeport français non périmé, ou périmé depuis moins de cinq ans ;
   14° Passeport étranger non périmé ;
   15° Carte photographique d'identité, non périmée, instituée pour tous les étrangers résidant en France.

   B. Personnes morales
   16° Exemplaire des statuts certifié par le représentant légal de la société ;
   17° Récépissé de la déclaration à la préfecture ou sous-préfecture (associations) ; 18° Récépissé de la déclaration d'existence visée à l'article 23 A, ou de la déclaration modificative visée à l'article 23 B.

   C. Personnes physiques ou morales
   19° Attestation délivrée par le service des impôts et mentionnant le domicile ou siège social ainsi que le lieu d'imposition de la personne qui y est désignée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)