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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section unique ; Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements

Article 126 F


(Arrêté du 20 août 1980 art. 1 Journal Officiel du 12 septembre 1980)


(Arrêté du 10 avril 1985 Journal Officiel du 10 mai 1985 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Arrêté du 9 mai 1989 art. 2 Journal Officiel du 2 juin 1989  incorporé à l'annexe 4 le 14 juillet 1989)


(Arrêté du 23 février 1993 art. 1 et 2 Journal Officiel du 3 mars 1993)


(Arrêté du 31 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1997)


   L'exemption totale de l'impôt sur les spectacles prévue au premier alinéa du b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts est applicable :
   a. Aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : athlétisme, aviron, natation, gymnastique et escrime ;
   ((b. Jusqu'au 31 décembre 2000 aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : aïkido, badminton, balle au tambourin, ballon au poing, ball-trap, base-ball, boxe française, canne, canoë-kayak, char à voile, escalade, football américain, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, javelot-tir sur cible, jeu de paume, judo, karaté, kendo, longue paume, lutte, motonautisme, parachutisme, patinage à roulettes, pelote basque, pentathlon, pétanque et jeu provençal, skate-board, ski, squash-raquettes, sports de boules, sports de quilles, surf, taekwondo, tennis de table, tir, tir à l'arc, trampoline, triathlon, twirling-bâton et volley-ball)) (M).
   (M) Modification de l'arrêté.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)