CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section unique ; Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
Article 124 B
(Arrêté du 2 mars 1987 art. 1 à art. 3 Journal Officiel du 7 mars 1987)
(Arrêté du 4 janvier 1993 art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Arrêté du 10 janvier 1995 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 20 janvier 1995)
(Arrêté du 31 mars 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 avril 1998)
((La déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts est conforme au modèle qui figure en annexe III à l'arrêté du 31 mars 1998. Elle est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires qui sont soit extraits d'un carnet à souche, soit édités selon une procédure informatisée. Dans ce dernier cas, ladite déclaration comprend, en plus des indications citées aux a à g du troisième alinéa, un numéro tiré d'une série annuelle continue)) (M). ((Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects)) (M). Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui reçoit la déclaration visée à l'article 124 A. Ce bureau, ou cette recette, transmet le troisième exemplaire au centre des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant. Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous : a. Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ; b. Le nom et l'adresse du dépositaire ; c. L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ; d. La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ; e. Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant e le dépositaire ; f. La nature, la marque, le type et le numéro de l'appareil ; g. L'adresse du centre des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.