CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre V ; Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Chapitre premier ; Entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer
Article 121 V quinquies
(Arrêté du 2 décembre 1981 art. 3 Journal Officiel du 19 décembre 1981)
Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale et adressées préalablement à la constitution de la société, ou à la création d'une activité nouvelle au directeur des services fiscaux du département ou sera réalisé l'investissement. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale.