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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre V ; Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Chapitre premier ; Entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer

Article 121 V bis


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 79 II, V finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Arrêté du 2 décembre 1981 art. 1 Journal Officiel du 19 décembre 1981)


(Décret n° 82-389 du 10 mai 1982 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1982)


(Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 Journal Officiel du 14 juin 1985)


(Loi n° 86-1358 du 24 décembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Décret n° 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)


   Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon , la commission locale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :
   Le préfet du département, le préfet représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou leur représentant, président ;
   Le trésorier payeur général ;
   Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
   Le directeur des services fiscaux ;
   Le directeur de la concurrence et de la consommation ;
   Le chef du service dont relève l'activité à encourager ;
   Le directeur local de la SOCREDOM ;
   Le directeur régional des douanes et des droits indirects, ou leurs représentants ;
   Le représentant local du ministère de l'industrie ;
   Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre consultatif.
   Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet du département ou le préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur proposition du directeur des services fiscaux.
   La commission se réunit sur la convocation du préfet du département ou du préfet représentant l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon . Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
   Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
   Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative, ainsi que du représentant de l'INSEE.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)