CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section II ; Taxe professionnelle
Article 121 quinquies DB quater
(Arrêté du 16 décembre 1983 art. 1, art. 15 Journal Officiel du 20 décembre 1983)
(Arrêté du 30 mai 1990 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1990)
L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB quinquies à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies, sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale exclusive de bonne foi dans les quatre ans précédant l'opération, ont produit leur déclaration de résultat dans les délais légaux et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1).
(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J.O. du 19 et 20 octobre).