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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre III ; Autres droits et taxes
I ; Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par de personnes morales n'y ayant pas leur siège social

Article 121 K ter


(Arrêté du 4 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 15 mars 1983)


(Arrêté du 14 mai 1993 art. 1er Journal Officiel du 15 mai 1993)


   La déclaration relative à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts est déposée :
   1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France et pour les autres personnes morales qui exercent leurs activités en France dans un ou plusieurs établissements, à la recette des impôts du lieu du principal établissement ;
   2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, à la recette des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, la déclaration est déposée à la recette du centre des impôts des non-résidents.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)