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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Bénéfices industriels et commerciaux

Article 03


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   1. Le bénéfice des dispositions prévues au 3° de l'article 39 AA du code général des impôts est réservé aux matériels qui répondent à la fois aux conditions suivantes :
   économiser l'une au moins des matières premières désignées au 2 ;
   figurer sur la liste des matériels énumérés au 3 ;
   être utilisés dans des opérations ayant reçu l'agrément du ministre du budget dans les conditions prévues au 4.
   2. Les matières premières concernées sont les suivantes :
   métaux autres que l'uranium, alliages et dérivés ;
   phosphates et autres produits chimiques de base ;
   amiante, kaolin, graphite ;
   bois, pâte à papier, papier, carton ;
   textiles naturels, cuirs et peaux ;
   matières plastiques et caoutchouc ;
   produits oléagineux à usage non alimentaire.

   3. Les matériels concernés sont les suivants :
   1° Matériels concourant directement à la récupération :
   Matériels de collecte des déchets, résidus et sous-produits :
   matériels spécialisés dans le ramassage et le transport.
   Matériels de préparation des déchets, résidus et sous-produits :
   matériels de broyage, cisaillage, déchiquetage, lacération ;
   matériels de compactage et de paquetage ;
   matériels de tri et de séparation.
   Matériels spécialisés dans le traitement des déchets :
   affinage des déchets métalliques, désencrage et recyclage des vieux papiers et cartons, régénération des polymères ; compostage, hydrolyse, méthanation ou pyrolyse des déchets organiques, traitement des déchets agricoles et alimentaires utilisés à des usages industriels.
   Matériels spécialisés destinés à la rénovation des ensembles mécaniques complexes et installations de rechapage des pneumatiques.
   Installations annexes de stockage manutention directement liées aux investissements précédents.
   Matériels auxiliaires qui par adjonction à une installation existante permettent d'assurer ou de faciliter la récupération des déchets produits lors de la fabrication.
   2° Matériels auxiliaires qui, par adjonction à des installations autonomes, améliorent l'utilisation des matières premières dans les processus de fabrication :
   Matériels auxiliaires spécialisés qui, par adjonction à une installation accroissent les quantités de produits ou de demi-produits obtenus à partir d'une même quantité de matières premières lorsqu'il s'agit :
   d'une installation de première élaboration des métaux, des produits de base de la chimie minérale, du bois d'oeuvre et de la pâte à papier ;
   d'une installation de production des demi-produits métalliques et non métalliques.
   Matériels auxiliaires qui par adjonction à une installation permettent d'assurer une réduction de la proportion des déchets produits lors de la fabrication ou une augmentation de la part des sous-produits récupérables.
   Matériels auxiliaires qui, par adjonction à une installation permettent d'incorporer une plus grande proportion de déchets.

   Ces matériels doivent pouvoir être séparés des appareils ou installations auxquels ils sont adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.
   4. L'agrément prévu au 1 est délivré par le ministre du budget compte tenu notamment de l'avis technique émis par le comité spécial institué pour la mise en oeuvre des mesures individuelles d'encouragement aux économies de matières premières (1).

   (1) Comité institué par arrêté du 14 mars 1978 (J.O. du 18).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)