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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section VI ; Obligations des redevables

Article 96 I


(Décret n° 91-579 du 20 juin 1991 art. 4 Journal Officiel du 22 juin 1991)


(Décret n° 99-337 du 3 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 4 mai 1999)


  Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B de la direction générale des impôts sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 289 bis du code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
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