CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section I ; Champ d'application
Article 70 sexies
(Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II Journal Officiel du 25 janvier 1984)
(Loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 art. 25 I Journal Officiel du 23 janvier 1988)
(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 94 I II Journal Officiel du 4 juillet 1996)
Pour l'application de l'article 260 B du code général des impôts, les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les établissements de crédit, ((les prestataires de services d'investissement)) (M) changeurs, escompteurs et remisiers. Il en est de même des opérations se rattachant aux activités énumérées au premier alinéa et réalisées par des personnes non visées à cet alinéa lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes.