CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section V ; Contribution des institutions financières
Article 58 N
(inséré par Décret n° 82-801 du 20 septembre 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 1982)
Les dépenses et amortissements énumérés au II de l'article 235 ter Y du code général des impôts doivent être limités à ceux qui influent sur le résultat d'entreprises exploitées en France.