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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section I ; Taxe sur les salaires

Article 53 bis


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 II finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 III, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)


(Décret n° 93-1127 du 24 septembre 1993 art. 4 Journal Officiel du 28 septembre 1993)


   Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 dudit code et 50, 51, 369 et 374-I, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :
   Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article 1235 du code rural ;
   Caisses de crédit agricole mutuel ;
   Sociétés coopératives agricoles ;
   Sociétés d'intérêt collectif agricoles ;
   Syndicats agricoles ;
   Chambres d'agriculture ;
   Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués.
   Toutefois, le présent article n'est applicable à l'égard des sociétés coopératives de culture en commun et des sociétés coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole qu'en ce qui concerne les salariés occupés dans leurs services administratifs et leurs ateliers de réparation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)