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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Section V ; Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles

Article 49 septies I


(Décret n° 83-475 du 10 juin 1983 art. 4 Journal Officiel du 12 juin 1983)


(Décret n° 88-378 du 15 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 21 avril 1988)


(Décret n° 93-506 du 25 mars 1993 art. 1er Journal Officiel du 27 mars 1993)


   Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir :
   a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, y compris les amortissements pratiqués au cours de l'exercice et réputés différés en période déficitaire ;
   b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)