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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Section II quater ; Entreprises bénéficiant des dispositions de l'article 44 octies

Article 49 N


(inséré par Décret n° 97-116 du 10 février 1997 art. 1 Journal Officiel du 11 février 1997)


   Les bailleurs d'immeubles visés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts bénéficiant des dispositions de l'article 44 octies de ce code doivent joindre à la déclaration du résultat de chaque période d'imposition des bénéfices un document mentionnant le lieu d'implantation de chaque immeuble donné à bail. Lorsque tous leurs moyens d'exploitation ne sont pas situés dans les zones franches urbaines, ils doivent également joindre en annexe à cette déclaration un compte séparé faisant apparaître, pour chaque immeuble situé dans ces zones, le bénéfice net provenant de son exploitation.




Source : LEGIFRANCE
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