Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Section II bis ; Déclarations concernant les revenus de capitaux mobiliers

Article 49 E


(Décret n° 85-200 du 13 février 1985 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 15 février 1985)


(Décret n° 97-1158 du 17 décembre 1997 art. 1, art. 5 Journal Officiel du 19 décembre 1997)


   I. La déclaration prévue à l'article 49 D doit comprendre :
   1° L'identification du déclarant : nom et prénoms ou raison sociale, adresse complète et numéro Siret lorsqu'il a été attribué par l'I.N.S.E.E..
   2° L'identification de la nature des opérations réalisées et la référence aux comptes concernés ;
   3° L'identification du ((souscripteur)) (M), du bénéficiaire ou du cocontractant :
   a. Pour les personnes physiques, nom patronymique, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;
   b. Pour les personnes morales, raison sociale, numéro Siret, adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.
   Lorsque la personne ayant encaissé les revenus déclare le faire pour le compte d'un tiers sans révéler son identité, l'identification du bénéficiaire est remplacée par celle de l'intermédiaire et suivie de la mention "P.C. tiers" ;
   4° Le détail des opérations réalisées dans l'année, en distinguant les revenus imposables, ceux qui ont été soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, les revenus exonérés et les opérations en capital sur les bons de caisses, de capitalisation et placements de même nature.

   II. Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de laquelle la déclaration est effectuée dans des conditions fixées par arrêté.

   (M) Modification du décret. Ces dispositions sont applicables aux bons, titres ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1998.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)