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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Section 0I quater ; Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Article 46 quindecies F


(inséré par Décret n° 85-982 du 17 septembre 1985 art. 7 Journal Officiel du 18 septembre 1985)


   Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code.
   Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées à l'alinéa précédent.




Source : LEGIFRANCE
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