CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre I bis ; Impôt sur les sociétés
Section IX ; Entreprises nouvelles bénéficiant des dipositions de l'article 44 septies
Article 46 quater-0 ZU
(inséré par Décret n° 89-170 du 14 mars 1989 art. 2 al. 2, al. 3 Journal Officiel du 16 mars 1989)
Les sociétés qui bénéficient des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts doivent produire, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, un état comportant des renseignements sur leur situation et sur celle de leurs associés, ainsi que sur la situation de l'entreprise reprise et de ses associés ou exploitants. Cet état est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.