Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre I bis ; Impôt sur les sociétés
Section VIII ; Régime des groupes de sociétés

Article 46 quater-0 ZE


(Décret n° 88-318 du 28 mars 1988 art. 2 Journal Officiel du 8 avril 1988)


(Décret n° 96-556 du 21 juin 1996 art. 4, Journal Officiel du 23 juin 1996)


(Décret n° 2000-392 du 2 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 2000)


   Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini à l'article 223 A déjà cité s'applique. L'accord est valable jusqu'à la sortie du groupe de la société filiale concernée. Il peut être dénoncé avant l'ouverture du premier exercice de la période couverte par le renouvellement de l'option prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A précité.
   Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent avant l'ouverture de cet exercice.
   Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 46 quater-0 ZD, la société doit utiliser des documents conformes aux modèles établis par l'administration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)