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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre I bis ; Impôt sur les sociétés
Section VII ; Bénéfice imposable des caisses de crédit mutuel agricole et rural

Article 46 quater-0 ZB


(Décret n° 85-1048 du 26 septembre 1985 art. 4, art. 5 Journal Officiel du 1er octobre 1985)


(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 9 Journal Officiel du 24 juillet 1987)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 6-i Journal Officiel du 31 décembre 1997)


   A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1984 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1985 à leur bilan la provision prévue au ((douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39)) (M) du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations. Cette provision est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme comptabilisées au 31 décembre 1984 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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