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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre I bis ; Impôt sur les sociétés
Section VI ter ; Crédit d'impôt pour investissement en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais

Article 46 quater-0 YI


(inséré par Décret n° 93-1160 du 12 octobre 1993 art. 4 Journal Officiel du 14 octobre 1993)


   Les personnes morales qui demandent le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice au cours duquel des investissements ouvrant droit au crédit d'impôt ont été réalisés un état relatif à ces investissements mentionnant pour chacun d'eux :
   1° Sa nature ;
   2° Sa durée d'amortissement ;
   3° Son mode de réalisation ;
   4° La désignation du vendeur et la date de la livraison du bien pour les biens acquis ou la désignation de la société de crédit-bail et la date de la mise à la disposition pour les biens loués en crédit-bail ;
   5° Le prix de revient hors taxes ;
   6° Le montant des subventions obtenues à raison du bien ;
   7° Le crédit d'impôt correspondant.
   Pour les biens loués en crédit-bail, cet état est accompagné d'une attestation délivrée par la société de crédit-bail précisant la nature du bien, sa date d'acquisition et la désignation du vendeur, son prix de revient hors taxes, la date du contrat de crédit-bail et sa durée ainsi que la date à laquelle le bien a été mis à la disposition de la personne morale.
   Le modèle de chacun de ces documents est fixé par l'administration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)