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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre I bis ; Impôt sur les sociétés
Section VI ; Report en arrière des déficits

Article 46 quater-0 Y


(Décret n° 85-598 du 10 juin 1985 art. 4 Journal Officiel du 14 juin 1985)


(Décret n° 90-315 du 9 avril 1990 art. 2 Journal Officiel du 10 avril 1990)


   Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :
   1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales prises en compte ;
   2° (Abrogé).




Source : LEGIFRANCE
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