CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre I bis ; Impôt sur les sociétés
Section VI ; Report en arrière des déficits
Article 46 quater-0 S
(Décret n° 85-355 du 22 mars 1985 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 1985)
(Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 1 I finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)
(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 66 I al. 1 Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Décret n° 90-315 du 9 avril 1990 art. 1 Journal Officiel du 10 avril 1990)
Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts : 1° Le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité ; 1° bis : Le bénéfice constaté au titre d'un exercice s'entend du bénéfice fiscal déclaré qui a été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée, de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôt et de celle qui a été prise en compte pour la détermination du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du même code ; 2° La fraction non distribuée du bénéfice défini au 1° bis est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ; 3° Seule la fraction du déficit qui n'a pu être imputée sur les bénéfices des exercices précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues au I de l'article 209 du code général des impôts.