Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre I bis ; Impôt sur les sociétés
Section V ; Profits de construction

Article 46 quater-0 L


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   I. Les profits de construction réalisés par les entreprises visées à l'article 209 quater B du code général des impôts donnent lieu à une imposition complémentaire lorsqu'il est constaté, à la clôture de l'exercice, une insuffisance d'investissement définie par la différence entre :
   D'une part, le montant global des disponibilités nettes dégagées à compter du 1er janvier 1972 par les opérations de construction ou assimilées qui ont été terminées depuis plus de deux ans et dont les profits ne sont pas définitivement libérés d'impôt sur les sociétés ;
   Et, d'autre part, le total des valeurs d'origine pour lesquelles les biens acquis ou construits en remploi de ces disponibilités figurent à l'actif de l'entreprise.

   II. Le remploi des disponibilités doit avoir été effectué dans la construction, en vue de la vente ou de la location, d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie, dans l'achat de terrains destinés à de telles constructions ou dans la souscription au capital ou aux augmentations de capital :
   - De sociétés immobilières d'investissement et sociétés de gestion qui satisfont aux conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;
   - De sociétés civiles ayant pour objet la construction en vue de la vente et entrant dans les prévisions de l'article 239 ter du code général des impôts ;
   - De sociétés de construction soumises aux dispositions de l'article 209 quater A du même code.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)