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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section III ; Calcul de l'impôt

Article 46 AG sexies


(inséré par Décret n° 92-441 du 19 mai 1992 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1992)


   Pour l'application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts :
   1. Les organismes publics ou privés, signataires du bail, s'entendent de l'Etat et de ses organismes et des personnes de droit public ou privé dotées de la personnalité morale ;
   2. Le personnel de ces organismes, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :
   Des personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code et de leurs conjoints, descendants et ascendants ;
   Des conjoints, des descendants ou ascendants des associés d es sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.




Source : LEGIFRANCE
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