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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section III ; Calcul de l'impôt

Article 46 AG decies


(Décret n° 96-636 du 16 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1996)


(Décret n° 98-400 du 22 mai 1998 art. 3 Journal Officiel du 24 mai 1998)


(Décret n° 99-382 du 18 mai 1999 art. 3 Journal Officiel du 20 mai 1999)


(Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000 art. 3 Journal Officiel du 3 juin 2000)


   I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
   1. Pour les baux conclus en 2000, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
   1° 764 F dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
   2° 1 009 F dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
   Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
   2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.

   Pour les baux conclus en 2000, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :
   1°  137 818 F pour une personne seule et 275 636 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 15 921 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 21 228 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
   2° 137 786 F pour une personne seule et 275 572 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 15 918 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 21 224 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
   3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
   - du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
   - du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
   - des ressources du sous-locataire.

   II. Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
   1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou le prix d'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
   2. Un engagement de louer le logement non meublé, à usage de résidence principale d'un locataire pendant six ans, dans les six mois de l'achèvement de ce logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
   3. Une copie du bail ;
   4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 du I.
   Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3 et 4 sont joints à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période de six ans mentionnée au 2.

   III. Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
   La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)