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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section III ; Calcul de l'impôt

Article 46 AE


(Décret n° 85-1111 du 17 octobre 1985 art. 8 Journal Officiel du 19 octobre 1985)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 23 II 2° finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 14 al. 2 Journal Officiel du 18 juin 1987)


   En cas de rupture de l'engagement défini au troisième alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts, les sociétés mentionnent sur le relevé prévu à l'article 46 AD, pour chaque souscripteur de parts ou actions qui ouvraient droit à réduction d'impôt, les numéros et le montant des ces titres lors de la souscription initiale et les mêmes renseignements pour les titres retenus lors de la rupture de l'engagement pris par la société.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)