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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section III ; Calcul de l'impôt

Article 46 AC


(Décret n° 85-1111 du 17 octobre 1985 art. 6 Journal Officiel du 19 octobre 1985)


(Loi n° 87-1317 du 30 décembre 1987 art. 23 II 2° finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 14 al. 2 Journal Officiel du 18 juillet 1987)


   Les sociétés citées au premier alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants :
   Identité et adresse des souscripteurs ;
   Date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;
   Adresse et date d'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ;
   Montant du capital souscrit ;
   Nombre de parts ou actions souscrites ;
   Numéro des parts ou actions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)