CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section III ; Calcul de l'impôt
Article 46 AC
(Décret n° 85-1111 du 17 octobre 1985 art. 6 Journal Officiel du 19 octobre 1985)
(Loi n° 87-1317 du 30 décembre 1987 art. 23 II 2° finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 14 al. 2 Journal Officiel du 18 juillet 1987)
Les sociétés citées au premier alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants : Identité et adresse des souscripteurs ; Date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ; Adresse et date d'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ; Montant du capital souscrit ; Nombre de parts ou actions souscrites ; Numéro des parts ou actions.