CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre III ; Dégrèvements et restitutions d'impôts
Section II ; Juridiction gracieuse
2 ; Sursis de versement et décharge de responsabilité
Article 443
(Décret n° 81-58 du 23 janvier 1981 art. 1 Journal Officiel du 27 janvier 1981)
(Loi n° 76-394 du 6 mai 1976 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1976)
(Décret n° 82-389 du 10 mai 1982 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1982)
(Décret n° 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit : Le préfet ou son représentant, président ; Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ; Le directeur des services fiscaux ou son représentant ; Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux ; Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.