CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre III ; Dégrèvements et restitutions d'impôts
Section II ; Juridiction gracieuse
C ; Demandes des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs;1 ; Cotes irrécouvrables
Article 428
(Décret n° 80-591 du 24 juillet 1980 art. 3 Journal Officiel du 30 juillet 1980)
(Décret n° 82-685 du 3 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 5 août 1982)
(Décret n° 85-1318 du 12 décembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 14 décembre 1985)
(Décret n° 90-88 du 20 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 25 janvier 1990 modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Décret n° 92-679 du 11 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet 1992)
(Décret n° 99-889 du 21 octobre 1999 art. 3 Journal Officiel du 22 octobre 1999)
Le pouvoir de statuer sur les demandes d'admission en non-valeur appartient au trésorier-payeur général, qui délègue sa signature au receveur des finances pour les postes comptables de son arrondissement financier. Les décisions prises sur les demandes d'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables sont notifiées aux comptables du Trésor. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas des limites fixées par arrêté du ministre du budget, l'absence de réponse du trésorier-payeur général ou du receveur des finances dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.