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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenu global

Article 41 X


(inséré par Décret n° 85-41 du 8 janvier 1985 art. 5 Journal Officiel du 12 janvier 1985)


   Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée à l'article 39 quinquies :
   a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
   b) Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.
   Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)