CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
Article 41 septdecies S
(Décret n° 92-605 du 30 juin 1992 art. 4 Journal Officiel du 4 juillet 1992)
(Décret n° 95-1331 du 28 décembre 1995 art. 2, art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1995)
Lorsque les opérations sur bons d'option sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies R, la quote-part ((des profits et des pertes)) (M) correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société. (M) Modification du décret. Ces dispositions sont applicables aux opérations dénouées à compter du 1er janvier 1996.