CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenu global
Article 41 N
(Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II Journal Officiel du 25 janvier 1984)
(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 94 I II Journal Officiel du 4 juillet 1996)
Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants : Banque de France; Caisse des dépôts et consignations; Crédit foncier de France; Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine; Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel; Caisse centrale de crédit coopératif; Etablissements de crédits (1); Banques populaires; Banque centrale des coopératives; ((Prestataires de services d'investissement)) (M) ; Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.