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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenu global

Article 41 N


(Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II Journal Officiel du 25 janvier 1984)


(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 94 I II Journal Officiel du 4 juillet 1996)


   Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :
   Banque de France;
   Caisse des dépôts et consignations;
   Crédit foncier de France;
   Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine;
   Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel;
   Caisse centrale de crédit coopératif;
   Etablissements de crédits (1);
   Banques populaires;
   Banque centrale des coopératives;
   ((Prestataires de services d'investissement)) (M) ;
   Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.

   (1) Annexe IV, art. 17 septies.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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