CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
Article 41 duodecies P
(inséré par Décret n° 86-216 du 17 février 1986 art. 8 Journal Officiel du 18 février 1986)
Les personnes mentionnées aux articles 41 duodecies J et 41 duodecies M doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession : La date de réalisation du gain et son montant ; Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.