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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 41 DE


(inséré par Décret n° 90-991 du 31 octobre 1990 art. 1 Journal Officiel du 8 Novembre 1990)


   Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts sont tenus d'adresser au service des impôts au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location ou de sous-location du logement :
   1° Une note comportant les éléments suivants :
   - l'adresse et la superficie du logement concerné ;
   - l'identité du locataire ou sous-locataire ;
   - le montant du loyer ;
   - la date d'effet et la durée du contrat ;
   2° Selon le cas, une copie :
   - de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire du revenu minimum d'insertion ;
   - de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire de la bourse à caractère social ;
   - de la décision d'agrément de l'organisme sans but lucratif qui met le logement à la disposition de personnes défavorisées ;
   3° Une copie du contrat de location ou de sous-location ;
   4° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)