CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section IV ; Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine
Article 406 undecies
(Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 art. 8 II, 12 2°, 15 2°, 16 2°, 17 2°, 22 Journal Officiel du 11 mars 1993)
(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 41-ii finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :
1° Les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts ;
2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ;
3° 4°((Devenus sans objet)) (M) 5° Les taxes mentionnées au I de l'article 1699 du code général des impôts.
(M) Modifications de la Loi 95-1346.
Source : LEGIFRANCE
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