CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section V ; Dispositions communes
Article 406 duodecies
(Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 art. 18 2° et 22 Journal Officiel du 11 mars 1993)
(Loi n° 94-6 du 1 janvier 1994 art. 7, art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1994)
Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le ((droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts)) (1).