CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre I bis ; Pénalités
Section II ; Dispositions communes
III ; Intérêts excédentaires
Article 406 A 16 B
(Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 90 Journal Officiel du 25 janvier 1984)
Les infractions aux dispositions de l'article 1756 bis du code général des impôts sont constatées, comme en matière de timbre : Par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés ; Par les agents des impôts ; Par les inspecteurs de la banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la banque de France. Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.