CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section III ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
E ; Paiement de l'impôt sur états
Article 405 I
(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 17 I finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 87 VI Journal Officiel du 3 juillet 1998)
Les droits sont perçus par les redevables bénéficiant de l'autorisation sous leur responsabilité et à leurs risques et périls. La perception de l'impôt est constatée par l'apposition, très apparente, d'une formule comprenant : la mention "droit de timbre payé sur état" ; la date de l'autorisation, lorsque celle-ci est nécessaire. L'apposition de cette formule n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit des droits dus sur les tickets de pari mutuel.